Accueil DÉMARCHES Découvrez le principe de l'opposabilité aux tiers dans le domaine des assurances

Découvrez le principe de l’opposabilité aux tiers dans le domaine des assurances

Dans le domaine des obligations, le terme tiers détermine l’ensemble des individus ne faisant pas partie d’un contrat. Sa signature n’apparaît pas dans le contrat et aucun mandataire ne la représente au moment de la signature. Ainsi, théoriquement, aucun lien direct n’existe entre lui et ce contrat. Cependant, en pratique, et surtout dans le domaine du droit des assurances, une opposition au contrat peut se faire à un tiers. En d’autres termes, les clauses du contrat peuvent le concerner, si un sinistre se produit. 

Sommaire:

Le principe d’inopposabilité et d’opposabilité dans un contrat

Les effets d’un contrat ne concerne que les parties contractantes et ne concerne pas les tiers. Ce principe est celui de l’effet relatif du contrat. De ce fait, les parties engagées dans un contrat concernent les contractants. A partir de là, ce dernier est inopposable aux tiers. Ce qui implique l’impossibilité d’obliger une tiers personne à être respectueux envers les clauses d’un contrat qu’il ignore et où il n’a pas imposé sa signature. C’est l’inopposabilité aux tiers.

Cependant, des exceptions peuvent être citées et impliquer un tiers sur les clauses d’un contrat qu’il n’a pas signé. Ainsi, il devra les respecter, même s’il n’en a pas connaissance. On retrouve ce cas de figure dans un contrat devenu public, tels que : 

  • la propriété intellectuelle ;
  • le brevet.

Ainsi, dans le cas de la possession d’un brevet, il sera possible au propriétaire d’empêcher la réutilisation de son écrit. Par conséquent, l’opposabilité aux tiers est applicable en cas de publication. 

Le principe d’inopposabilité et d’opposabilité dans un contrat

Le principe d’opposabilité aux tiers dans le domaine des assurances

Dans le domaine du droit des assurances, on retrouve habituellement 2 parties prenantes, à savoir l’assuré et son assureur. Toutefois, lorsqu’un sinistre survient, il est possible que l’assuré n’est pas la victime, mais plutôt une tierce personne (piéton, voisin, etc) victime de l’accident que vous avez provoqué, et qui n’est pas cité dans le contrat. Dans ce cas, la couverture du contrat d’assurance permet de fournir une indemnisation aux tiers, à votre place, lorsque la faute de la lésion vous revient. Par conséquent, les tiers se voient imposer votre contrat. Cela est dû au fait que les garanties auxquelles vous avez souscrit les concernent dorénavant. 

Limites de garanties et exclusions opposables

Dans le cas de la production d’un accident, le tiers lésé est en droit de prendre contact avec votre compagnie d’assurance, sans passer par vous. Ainsi, il met en place une action directe. Au moment de la demande d’une indemnisation, ce tiers va devoir respecter les plafonds de garanties et les limites caractérisant votre contrat. De ce fait, l’assureur ne peut lui offrir que les garanties auxquelles vous avez souscrit, lors de la signature du contrat. Cela s’applique également aux franchises. 

Ainsi, une opposition aux tiers lésés est de mise dans le cas des exceptions de garantie, lors de l’exercice d’un action directe. Par contre, l’opposabilité d’une clause n’est de mise que si l’assurance est au courant. Si ce dernier n’a eu aucune information concernant une garantie ou une clause modifié, ni l’assuré ni le tiers lésé ne peuvent être opposés, si un sinistre se produit. 

Lors de la souscription à une garantie dégât des eaux avec un plafond de 5 000 euros, aucune dérogation ne se fera de la part de votre assureur si le voisin lésé requiert 7 000 euros. De ce fait, cela s’applique également pour une exception de garantie. Ainsi, dans le cas d’un refus de souscription à une garantie permettant de bénéficier d’un remboursement des frais d’expertise, et que le tiers lésé envoie la facture d’expert à votre compagnie d’assurance, l’assureur est en droit de rejeter la prise en charge de ces frais. 

Les contrats résiliés opposables

Dans le cas de la résiliation du contrat d’assurance par d’une des parties, mais qu’un accident se produit et crée des dégâts auprès d’un tiers, l’action directe ne peut être exercée au niveau de votre ancienne compagnie d’assurance. Cela est dû au fait que le contrat qui vous lie avec votre assurance, en cas de sinistre, est caduc. 

Les contrats résiliés opposables

La nullité du contrat opposable

Si déclaration intentionnellement fausse ou réticence il y a par l’assuré, la nullité du contrat est possible. C’est d’ailleurs ce qu’il l’article 113-8 du code des Assurances. En effet, la déclaration d’un contrat en nul est possible si l’assuré émet une fausse déclaration ou omet volontairement une modification de risque. De ce fait,le contrat n’existe plus, et aucune indemnisation ne sera versée à l’assuré, même si le contrat couvre le sinistre produit. 

Il faut ajouter à cela que, dans ce cas, même si l’exercice d’une action directe est fait par un tiers lésé, l’opposabilité de la nullité du contrat s’applique à lui aussi, ainsi qu’à l’ensemble des bénéficiaires. En d’autres termes, il est impossible aux tiers lésés de demander une indemnisation à la compagnie d’assurance, pour les préjudices subis, sauf cas particulier.

D’ailleurs, la jurisprudence à mis en place une exception qui a été reprise dans un article du Code des assurances. Elle indique que l’opposabilité de la nullité d’un contrat d’assurance ne concerne pas les tiers ayant subi des dommages durant un sinistre lié à la circulation et qui implique un véhicule à moteur terrestre. De plus, l’assureur devra verser une indemnisation aux victimes de l’accident de circulation. En somme, l’opposabilité de la nullité d’un contrat d’assurance ne s’applique pas dans le cas d’un accident de la route, pour aucun bénéficiaire (ni les ayants droits ni les victimes). 

La nullité du contrat opposable

Opposabilité de la règle proportionnelle de prime

Si un sinistre survient, et que l’assuré prend conscience que le risque auquel il a souscrit ne coïncide pas avec le risque réel, il est possible de recourir à la règle proportionnelle de prime. Cependant, elle est applicable que dans le cas où l’assuré n’a aucune mauvaise intention. Ainsi, lors de la survenance d’un sinistre, une diminution du prix de l’indemnité se fera de la part de la compagnie d’assurance. C’est ainsi qu’une compensation du surplus des primes est possible. Afin de compenser ce que l’assuré aurait dû toucher si le risque véridique lui avait été présenté. Ainsi, cette opposition concerne l’ensemble des bénéficiaires. 

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